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Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Ces décisions peuvent être déférées dans un délai de trois jours suivant cette notification au tribunal d'instance.
Les dispositions de l'article L. 27 du code électoral sont applicables.
4o La clôture de la liste électorale intervient au plus tard dix jours avant la date du scrutin.
La liste, rectifiée et complétée, est adressée immédiatement par la commission électorale, d'une part, à la mairie et à la commission de propagande prévue à l'article 33, d'autre part, à la société de secours minière. Elle est affichée à la mairie et à la société de secours minière.
Art. 32. - Les listes de candidats administrateurs sont déposées à la mairie où se trouve le siège de la société de secours minière, trente jours au moins avant la date du scrutin, à l'intention de la commission électorale.
Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ni se réclamer de la même organisation.
Les listes doivent comprendre un nombre de candidats égal, au minimum, au nombre d'administrateurs à élire et, au maximum, à une fois et demie ce nombre.
Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits. Un candidat à l'élection ne peut être désigné comme représentant des employeurs ni figurer sur plusieurs listes dans la même circonscription.
Toute liste ne respectant pas l'ensemble des prescriptions prévues aux alinéas ci-dessus est rejetée par la commission électorale; ce rejet est immédiatement notifié au candidat tête de liste et peut être contesté, dans le délai de trois jours de sa notification, devant le tribunal d'instance.
Les dispositions de l'article L. 27 du code électoral sont applicables.
Les listes de candidats sont affichées à la mairie et à la circonscription de la société de secours minière. Un exemplaire en est communiqué à la commission de propagande prévue à l'article 33.
Le représentant de chaque liste doit verser entre les mains du trésorier-payeur général du département siège de la société de secours minière, dans les quarante-huit heures suivant la communication visée à l'alinéa précédent, un cautionnement de 500 F. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213 et celles de l'article L. 214 du code électoral sont applicables.
Art. 33. - En ce qui concerne la propagande électorale, les dispositions suivantes sont applicables:
1o Au plus tard vingt-cinq jours avant la date des élections, il est institué au chef-lieu du département comprenant le siège de la société de secours minière, par arrêté du préfet du département de ce siège, une commission de propagande ainsi composée:
a) Le trésorier-payeur général, président;
b) Un fonctionnaire, en activité ou en retraite, désigné par le préfet;
c) Un fonctionnaire désigné par le chef de service départemental des postes; d) Un fonctionnaire désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. Pour chacune des listes, les candidats désignent un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
2o La commission de propagande est chargée:
a) De fournir les enveloppes nécessaires aux opérations électorales et de faire préparer leur libellé;
b) De dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux;
c) D'adresser, dix jours au plus tard avant la date du scrutin, à tous les électeurs, sous enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée en affranchissement en compte avec La Poste, les documents de propagande électorale ainsi que les instruments de vote, accompagnés d'une notice explicative;
d) D'envoyer dans chaque mairie intéressée, au plus tard sept jours avant le scrutin, les bulletins de vote de chaque liste de candidats en nombre au moins égal au nombre d'électeurs inscrits.
3o Chaque liste de candidats a droit à deux affiches, à une circulaire et à un bulletin de vote.
Ces documents sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission de propagande. Celle-ci fixe, de la même manière pour tous les candidats, le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents.