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Article (Décret no 92-1300 du 14 décembre 1992 modifiant le code électoral et le décret no 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques)

Article (Décret no 92-1300 du 14 décembre 1992 modifiant le code électoral et le décret no 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques)

Art. 1er. - Les articles R. 39-1 et R. 39-2 du code électoral sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. R. 39-1. - Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'un carnet à souches numérotées, édité par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu délivré à une personne physique est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts.
«Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale; elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire ou postal unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes.
«La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur; la souche indique également s'il s'agit d'une personne physique ou morale. Le reçu est signé par le donateur.
«Lorsque le don, quel qu'en soit le montant, émane d'une personne morale ou lorsque, consenti par une personne physique, il est supérieur à 20000 F, le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4.
«Le reçu délivré à une personne physique qui a consenti un don égal ou inférieur à 20000 F ne comporte pas les mentions relatives au mandataire.
«La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16.
«Art. R. 39-2. - Lors du dépôt des comptes de campagne dans les préfectures, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 52-12,
les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.»