Article (Décret no 92-889 du 27 août 1992 concernant les contrôles effectués sur les animaux prévus par la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)
Art. 6. - Les prélèvements et examens mentionnés à l'article 5 doivent à peine de nullité être faits dans les conditions suivantes:
1o Les matériels nécessaires pour recueillir l'urine et les substances mentionnées au 3o de l'article 5 et procéder à la prise de sang doivent être fournis par un laboratoire agréé en application de l'article 10 du présent décret;
2o Chaque échantillon d'urine, chaque échantillon des substances mentionnées au 3o de l'article 5 et chaque échantillon de sang est également réparti par le vétérinaire agréé en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code; la ou les personnes mentionnées en 1o de l'article 4 sont invitées à assister aux opérations prévues au 2o.