Art. 3. - L'article 3 du décret du 7 octobre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le mandat des membres du conseil d’orientation et de surveillance est de trois ans et est renouvelable.
« Les membres du conseil d’orientation et de surveillance élus en son sein par le conseil municipal de la commune siège de l’établissement ne conservent leur mandat qu’autant qu’ils continuent de faire partie de ce conseil.
« Le mandat des membres du conseil d’orientation et de surveillance élus ou nommés par suite d’une vacance provenant de décès ou de toute autre cause se termine à la date d’expiration du mandat de la personne remplacée. »