Art. 2. - L’article 1er du décret du 7 octobre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le conseil d’orientation et de surveillance d’une caisse de crédit municipal comprend, outre le président, six à vingt membres.
« Le nombre de membres du conseil d’orientation et de surveillance est arrêté par le maire de la commune siège de l’établissement, après avis du directeur de la caisse de crédit municipal. Le maire informe le conseil municipal de sa décision. »