Article (Arrêté du 27 août 1992 relatif au modèle des documents de présentation des budgets primitifs des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier)
Art. 1er. - Le budget primitif soumis au vote du conseil d'administration des établissements publics de santé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.714-7, est présenté conformément au modèle joint en annexe I(1).