Article (Décret du 17 décembre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Alsace grand cru>>)
Art. 8. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée «Alsace grand cru» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures, récipients quelconques l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention «Appellation contrôlée», le tout en caractères très apparents. Sur les étiquettes, le nom de l'appellation susvisée doit figurer en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, doivent être au moins égales à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.
La mention du cépage et celle du millésime, ainsi que le nom du lieudit d'origine, doivent figurer conjointement avec le nom de l'appellation «Alsace grand cru» dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d'accompagnement, annonces, prospectus, étiquettes, factures,
récipients quelconques.