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Article (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Art. 7. - Les demandes d'autorisation de fourniture ou d'utilisation sont instruites par le service central de la sécurité des systèmes d'information. L'autorisation est accordée par le Premier ministre. Elle peut être assortie de conditions ayant pour objet de réserver l'emploi de certains moyens ou de certaines prestations à des catégories déterminées d'utilisateurs ou d'applications. Dans ce cas, elle précise les modalités d'élaboration et de communication au service central de la sécurité des systèmes d'information de documents lui permettant de vérifier le respect de ces conditions.