Article (Décret no 92-1362 du 29 décembre 1992 fixant les modalités et les conditions d'application de l'article 4, paragraphe III, de la loi no 72-650 du 11 juillet 1972 relatif aux sociétés financières d'innovation)
Art. 3. - Chaque tranche de capital agréé de la société doit être investi dans des opérations d'innovation - au sens de l'article 4-III-A de la loi no 72-650 du 11 juillet 1972 susvisée - à hauteur de 60 p. 100 au moins dans les trois années qui suivent la date d'agrément, et à hauteur de 70 p. 100 au moins dans les cinq années qui suivent la date d'agrément.