Article (Arrêté du 28 décembre 1992 portant répartition de quotas de captures attribués à la France pour l'année 1993)
Art. 3. - Pour permettre l'application des dispositions ci-dessus, les capitaines des navires qui pêchent ces quotas communiquent, chaque jour avant 12 heures (heure de Paris), par télex adressé au directeur des pêches maritimes et des cultures marines, les quantités capturées le jour précédent.