Article (Arrêté du 30 septembre 1992 fixant des quotas de capture de coquilles Saint-Jacques (Pecten Maximus) dans les eaux sous juridiction ou souveraineté françaises, à l'Est du méridien de la pointe de Barfleur (001o 16I de longitude Ouest))
Art. 1er. - Chaque navire pratiquant la pêche de coquilles Saint-Jacques (Pecten Maximus), dans les eaux mentionnées au paragraphe 1 de l'article 1er du décret no 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé, à l'exception des eaux situées à l'Ouest du méridien de la pointe de Barfleur (département de la Manche),
soit 001o 16I de longitude Ouest, dispose d'un quota journalier et d'un quota hebdomadaire.
Le quota journalier est fixé à deux cent cinquante kilogrammes de coquilles Saint-Jacques par marin embarqué figurant sur le rôle d'équipage ou inscrit sur la liste d'équipage. Ce quota correspond à la quantité maximale pouvant être pêchée chaque jour, de 0 heure à 24 heures.
A aucun moment, un navire ne peut détenir à bord une quantité de coquilles Saint-Jacques supérieure au quota journalier cité à l'alinéa précédent.
Le quota hebdomadaire est fixé à mille kilogrammes par marin embarqué figurant sur le rôle d'équipage ou inscrit sur la liste d'équipage. Il correspond à la quantité maximale pouvant être pêchée pendant la même semaine du dimanche 12 heures au vendredi 12 heures.