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Article (Arrêté du 21 août 1992 fixant le taux de l'indemnité pour travail dominical permanent allouée aux personnels de surveillance et de magasinage du ministère de l'éducation nationale et de la culture)

Article (Arrêté du 21 août 1992 fixant le taux de l'indemnité pour travail dominical permanent allouée aux personnels de surveillance et de magasinage du ministère de l'éducation nationale et de la culture)

Art. 3. - Lorsque le service comprend au moins douze dimanches compris dans une période allant du 1er mai au 30 septembre, les taux ci-dessus sont majorés de 66,90 F pendant cette période.
Sont intégrés dans le décompte du complément d'indemnité les dimanches de Pâques et de Pentecôte, lorsqu'ils tombent en dehors de la période de référence, et les 14 juillet et 15 août, même s'ils tombent en semaine.