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Article (Décret no 92-1323 du 18 décembre 1992 relatif au contrôle de la durée du travail)

Article (Décret no 92-1323 du 18 décembre 1992 relatif au contrôle de la durée du travail)

Art. 7. - L'article D. 212-22 est ainsi rédigé:
«Art. D. 212-22. - Tous les travailleurs qui sont occupés dans des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en matière de repos compensateur entre des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, doivent être tenus informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint huit heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai fixé à l'article D. 212-10.
«Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double sera annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié. Ce document devra comporter les mentions prévues à l'alinéa précédent et les mentions suivantes:
«- le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année;
«- le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, les repos compensateurs de remplacement acquis en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-5;
«- le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.»