Article (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)
Art. 11. - La durée consacrée à la diffusion de messages publicitaires est fixée par la convention en fonction de la catégorie à laquelle appartient le service considéré. Elle ne peut être supérieure à neuf minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sans pouvoir dépasser douze minutes pour une heure donnée.
La convention peut toutefois prévoir des durées supérieures à celles ci-dessus prévues au profit de services composés de programmes propres ainsi qu'aux services qui, sur un canal affecté à une commune ou un groupement de communes, sont destinés aux informations sur la vie communale ou intercommunale.