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Article (Ordonnance no 92-1079 du 1er octobre 1992 relative au code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance no 92-1079 du 1er octobre 1992 relative au code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

«Dans les trois jours de la déclaration, le représentant du Gouvernement en transmet copie intégrale au procureur de la République.
«La délivrance du récépissé est passible d'une taxe perçue au profit de la collectivité territoriale et dont le taux est fixé par le conseil général après approbation du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer.
«Art. L. 25. - Toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons vendant à consommer sur place doit faire,
quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau.
Toutefois, dans le cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès.
«Cette déclaration est reçue et transmise dans les conditions déterminées à l'article précédent.
«Toute translation d'un lieu à un autre doit être déclarée deux mois à l'avance.
«Art. L. 26. - Est considéré comme ouverture d'un nouveau débit de boissons le fait de vendre des boissons sans avoir effectué la déclaration prescrite par l'article L. 25 du présent code ou de détenir ou vendre des boissons d'un groupe ne correspondant pas à la catégorie de débit pour laquelle la déclaration a été faite.
«Art. L. 27. - N'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit la translation sur le territoire d'une commune d'un débit déjà existant:
«1o Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n'augmente pas le nombre des débits existants dans ladite commune;
«2o Si elle n'est pas opérée dans une zone établie par application de l'article L. 40.
«Art. L. 28. - Dans les communes dépourvues de tout débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie, ou lorsque le débit unique de boissons à consommer sur place qui existait antérieurement dans l'agglomération a été transféré en dehors du chef-lieu, tout en restant sur le territoire de la commune, laissant ainsi l'agglomération principale dépourvue de tout débit de boissons, un débit de boissons de troisième ou de quatrième catégorie peut y être transféré.
«Art. L. 29. - Le transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 28, L. 30 et L. 31 est soumis au paiement d'un droit spécial dont le montant, perçu par la collectivité territoriale, est fixé par le conseil général après approbation du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer.
«Art. L. 30. - Tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré, sous réserve des zones protégées, sur les points du territoire où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des établissements déjà exploités, à des nécessités économiques,
sociales ou touristiques dûment constatées.
«Lorsqu'un débit de boissons a été transféré en vertu du présent article,
il ne peut être à nouveau transféré en dehors de la commune qu'après l'expiration d'un délai de dix ans.
«Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises à une commission administrative présidée par le représentant du Gouvernement.
«Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer fixe la composition et le fonctionnement de la commission territoriale des transferts touristiques chargée de statuer sur les demandes de transfert.
«Art. L. 31. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 21 et sous réserve des zones protégées, le représentant du Gouvernement peut autoriser le transfert, sur les aérodromes civils dépourvus de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant, quelle que soit sa catégorie.
«Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser un transfert ayant pour objet l'exploitation d'un débit de catégorie supérieure au lieu du débit déjà exploité sur l'aérodrome.
«Les débits visés au présent article ne peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert hors de l'aérodrome.
«Art. L. 32. - Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de quatrième catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application des articles L. 28, L. 30 et L. 31.
«Art. L. 33. - L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie en dehors des conditions prévues par le présent titre sera punie d'une amende de 720 à 20000 F.
«La fermeture du débit sera prononcée par le tribunal.
«Art. L. 34. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 24 et L.
25 sera punie d'une amende de 720 à 20000 F.
«En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 49, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de six jours à un mois pourra également être prononcée.
«En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas premier et antépénultième de l'article L. 24.
«En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 24 et à l'article L. 25, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus et, en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
«Art. L. 35. - Tout débit de boissons de deuxième, de troisième et de quatrième catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
«Toutefois, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai de trois ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative.
«De même, le délai est suspendu en cas de force majeure.
«Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée.
«Art. L. 36. - Tout établissement ayant cessé d'être exploité par suite:
«1o De l'appel ou de la mobilisation de son propriétaire dans les armées françaises ou alliées, de son départ à destination d'un pays allié;
«2o De sa réquisition;