Article (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)
Art. 29. - Une commission d'organisation des élections créée dans les conditions prévues à l'article 9 est chargée:
1o D'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote des candidats ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance;
2o De veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats;
3o De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.