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Article (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)

Article (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)

Art. 27. - En cas de refus d'enregistrement, le candidat dispose d'un délai de quarante huit heures pour se pourvoir devant le tribunal administratif,
qui statue en premier et en dernier ressort dans les trois jours courant à compter du dépôt de la requête.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration doit être enregistrée.
La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.