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Article (Décret no 92-818 du 18 août 1992 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les sirops)

Article (Décret no 92-818 du 18 août 1992 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les sirops)

Art. 2. - Les dénominations «sirop de fruits» ou «sirop au jus de fruits» sont réservées aux sirops contenant au moins 10 p. 100 de jus de fruits. Ce pourcentage est ramené à 7 p. 100 lorsque le ou les jus de fruits présents dans le sirop consistent exclusivement en jus d'agrumes.
Les dénominations «sirop au jus de...» ou «sirop de...» complétées par le nom du ou des fruits donnant la ou les saveurs dominantes sont réservées aux sirops de fruits contenant au moins 10 p. 100 du jus du ou des fruits concernés. La teneur minimale requise est ramenée à 7 p. 100 dans le cas des agrumes.