Art. 4. - A l’article 2-6 du même code, les mots : « les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, les 1° et 2° de l’article 416 et l’article 416-1 du code pénal et celles relatives au refus d’embauche, au licenciement ou à l’offre d’emploi définis par le 3° de l’article 416 du code pénal et l’article L. 123-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu’elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des mœurs de la victime, et par l’article L. 123-1 du code du travail ».