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Article (Arrêté du 3 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (C.A.P.E.S.) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (C.A.P.E.T.) ou au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (C.A.P.E.P.S.) ou au concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel)

Article (Arrêté du 3 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (C.A.P.E.S.) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (C.A.P.E.T.) ou au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (C.A.P.E.P.S.) ou au concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel)

Art. 1er. - Les dispositions du second alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l'avis d'un membre d'un des corps d'inspection de la discipline. En tant que de besoin, cet avis peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection, par un membre d'un des corps d'inspection de la discipline, du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées.»