Article (Décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)
Art. 7. - Les représentants des exploitants des diverses activités conchylicoles sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
Les déclarations de candidature doivent être faites auprès des services des affaires maritimes au moins un mois avant la date du scrutin.
La liste nominative des candidats est arrêtée par le préfet de région au moins vingt et un jours avant la date du scrutin et aussitôt affichée dans les locaux des services des affaires maritimes, au siège de la section régionale et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.
Cette liste comprend les noms des candidats titulaires et, pour chacun d'eux, de leur suppléant.