Article (Décret no 92-1352 du 24 décembre 1992 relatif aux modalités de transfert à la collectivité territoriale de Corse et de mise à sa disposition de services déconcentrés de l'Etat, et de prise en charge des dépenses de personnel des services transférés)
Art. 9. - Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité territoriale de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article 8 du présent décret. Les travaux et missions sont alors réalisés dans les conditions fixées par la loi du 29 septembre 1948 susvisée.