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Article (Décret du 25 août 1992 concédant à la Société nationale des gaz du Sud-Ouest la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz sur le territoire des départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde, du Gers, de la Haute-Garonne, de Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne, du Lot, de l'Aveyron, du Tarn, de l'Aude, de l'Ariège et des Hautes-Pyrénées)

Article (Décret du 25 août 1992 concédant à la Société nationale des gaz du Sud-Ouest la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz sur le territoire des départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde, du Gers, de la Haute-Garonne, de Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne, du Lot, de l'Aveyron, du Tarn, de l'Aude, de l'Ariège et des Hautes-Pyrénées)

Article 8


Travaux de premier établissement


Le concessionnaire est tenu d'établir à ses frais, compte tenu de participations égales au montant des travaux intervenant avec un caractère obligatoire pour la couverture des charges relatives aux antennes et aux raccordements au réseau: les canalisations, accessoires de canalisations,
stations de compression et de détente, postes de mesurage, installations d'épuration et, d'une façon générale, tous ouvrages nécessaires au transport du gaz dans le réseau concédé tel qu'il est défini aux articles 5 et 6 du présent cahier des charges.
Pour ce qui concerne les antennes, les branchements au réseau et les postes de mesurage, le concessionnaire peut exiger des clients la couverture du montant des travaux dans les conditions fixées au 3 de l'article 11 ci-après.