Article (Décret no 92-1177 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et modifiant le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales)
Art. 4. - L'article 9 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 9. - Pour la constitution de la commission mentionnée à l'article 24 du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres-assistants, affectés à l'Ecole pratique des hautes études ou à l'Ecole nationale des chartes, sont assimilés aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes.»