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Article (Décret no 92-1066 du 30 septembre 1992 complétant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à la gestion du régime spécial de retraite institué par la loi du 22 juillet 1922)

Article (Décret no 92-1066 du 30 septembre 1992 complétant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à la gestion du régime spécial de retraite institué par la loi du 22 juillet 1922)

«2o Les prestations servies en application des articles D. 173-1 à D.
173-11 et correspondant à des périodes d'affiliation au régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée;
«3o Les majorations servies en application de l'article L. 814-2 aux titulaires des prestations visées aux 1o et 2o ci-dessus;
«4o Les allocations servies en application des articles L. 815-2 et L.
815-3 aux titulaires des prestations visées aux 1o et 2o ci-dessus;
«5o La contribution due en application du deuxième alinéa de l'article L.
814-5 au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée;
«6o La contribution au Fonds national d'action sanitaire et sociale visé à l'article R. 251-14 (3o) correspondant aux prestations d'action sanitaire et sociale servies, dans les mêmes conditions que pour les retraités du régime général, aux titulaires des prestations mentionnées aux 1o et 2o ci-dessus;
«7o La contribution au Fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 251-14 (4o) correspondant aux coûts des services administratifs de la Caisse nationale assurant la gestion des prestations et allocations visées aux 1o, 2o, 3o, 4o et 6o ci-dessus.
«Art. D. 715-2. - Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale prévue au 2o du troisième alinéa de l'article L. 715-1 correspond, pour un exercice, à une fraction des cotisations qui lui sont affectées, au titre de cet exercice, en application de l'article L. 241-3, pour les personnels visés au premier alinéa de l'article 4 du décret no 54-953 du 14 septembre 1954 modifié.
«Cette fraction est égale au nombre d'années d'assurance postérieures au 30 juin 1930 correspondant aux avantages de droit direct et pensions de reversion servis au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 ou en application des articles D. 173-1 à D. 173-11,
rapporté au total de ce nombre et du nombre d'années d'assurance correspondant aux avantages de droit direct et pensions de reversion servis au titre de l'assurance vieillesse du régime général pour les personnels mentionnés à l'alinéa précédent.
«Pour l'application de l'alinéa précédent, les années d'assurance rémunérées par une pension de reversion sont comptées en fonction du taux de cette pension, par rapport à l'avantage de droit direct, en vigueur dans chacun des deux régimes.
«Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général est imputé annuellement en recette de la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1.