Art. 6. - Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage mentionné à l'article 5 ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1° Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
2° Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
3° Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.