Article (Ordonnance n° 92-1067 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions du code des assurances et de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation)
Art. 6. - Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage mentionné à l'article 5 ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur:
1o Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale;
2o Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation;
3o Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.