Article (Arrêté du 30 octobre 1992 relatif aux prix en 1993 des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public)
Art. 2.. - Dans les départements d'outre-mer, la suppression du fonds d'action sanitaire et sociale obligatoire conduit à fixer, à titre transitoire, le taux de hausse autorisé dans les conditions suivantes:
- lorsque le prix du repas est inférieur à 10 F, les gestionnaires peuvent librement décider du taux de hausse à appliquer, sans que le nouveau prix excède 12 F;
- les prix de repas compris entre 10 F et 12,50 F peuvent être portés à 13 F;
- dans les autres cas, le dispositif général prévu à l'article 1er ci-dessus s'applique.