Art. 3. - L’article L. 123-6 du code du travail est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actions qui naissent du dernier alinéa de l’article L. 123-1 exercées en faveur d’un salarié, les organisations syndicales doivent justifier d’un accord écrit de l’intéressé. »