Article (Décret no 92-815 du 17 août 1992 pris pour l'application de l'article 199 quaterE du code général des impôts instituant une réduction d'impôt sur le revenu pour formation des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux)
Art. 2. - I. - Les contribuables doivent exercer l'option prévue au troisième alinéa de l'article 199 quaterE du code général des impôts au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat souscrite en 1993 au titre des exercices clos en 1992.
Toutefois, les contribuables qui créent leur entreprise en 1993 ainsi que ceux qui exposent pour la première fois au cours de cette même année des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent exercer cette option au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat souscrite en 1994 au titre des exercices clos en 1993.
II. - L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de la réduction d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction du commerce intérieur du ministère chargé du commerce et de l'artisanat.