Art. 114. - L’article 272 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les prestations qui font l’objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l’étendue des besoins à satisfaire. La collectivité ou l’établissement est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou à la négociation.
« Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 16 janvier 1984 modifié. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions prévues à ce décret.
« Elles sont en outre, s’il y a lieu, définies par référence aux spécifications techniques complémentaires approuvées par la section technique dans les conditions ixées à l’article 12. »