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Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Art. 85. - L'article 149 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les administrations contractantes conservent leur liberté d'acceptation ou de non-acceptation des organismes apportant leur garantie.»