Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 63. - L'article 104 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 104. - Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence.
«I. - Marchés négociés précédés d'une mise en concurrence.
«Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous:
«1o Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherche, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point;
«2o Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables;