Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
«La composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres sont fixés:
«1o En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, par le ministre;
«2o En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat, par le préfet; «3o En ce qui concerne les établissements publics, par les règles propres à chaque établissement.
«En outre, un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre de la commission à titre consultatif. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.»