Article (Arrêté du 28 décembre 1992 concernant les déclarations et demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie)
Art. 4. - Relèvent de l'autorisation préalable la fourniture, l'exportation et l'utilisation de tout moyen ou prestation de cryptologie non mentionnés aux articles 2 ou 3 du présent arrêté, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7, notamment:
- les moyens, matériels ou logiciels susceptibles d'assurer la confidentialité des communications de toute nature ou la confidentialité de données conservées en mémoire;
- les prestations de cryptologie qui assurent la confidentialité de tout ou partie d'une communication ou de données conservées en mémoire;
- les moyens et prestations d'analyse cryptologique.