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Article (Arrêté du 28 décembre 1992 concernant les déclarations et demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie)

Article (Arrêté du 28 décembre 1992 concernant les déclarations et demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie)

Art. 4. - Relèvent de l'autorisation préalable la fourniture, l'exportation et l'utilisation de tout moyen ou prestation de cryptologie non mentionnés aux articles 2 ou 3 du présent arrêté, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7, notamment:
- les moyens, matériels ou logiciels susceptibles d'assurer la confidentialité des communications de toute nature ou la confidentialité de données conservées en mémoire;
- les prestations de cryptologie qui assurent la confidentialité de tout ou partie d'une communication ou de données conservées en mémoire;
- les moyens et prestations d'analyse cryptologique.