Article (Décret no 92-1363 du 24 décembre 1992 portant modification de diverses dispositions relatives aux organismes coopératifs agricoles)
Art. 1er. - Il est inséré, dans le chapitre III du titre II du livre V (nouveau) du code rural, une section IV ainsi rédigée:
«Section IV
«Participation et intéressement
«Art. R. 523-12. - Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions du décret du 17 juillet 1987 susvisé, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes:
«1o Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué:
«- du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs; «- des sommes affectées aux réserves indisponibles;
«- du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21;
«- des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5;
«- du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.
«2o Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux:
«- au capital social;
«- aux droits d'entrée;
«- aux écarts de réévaluation;
«- aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés;
«- aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts;
«- au résultat de l'exercice (excédent ou déficit);
«- aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics;
«- aux provisions réglementées.»