Article (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions spéciales d'emploi des produits explosifs autorisés dans les travaux souterrains des mines de charbon à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1A, art. 69, paragraphe 5))
Art. 7. - En mine franchement ou épisodiquement grisouteuse:
Dans un chantier en avancement, appartenant au troisième type au sens de l'article 3, le charbon abattu par un tir doit avoir été enlevé avant le tir suivant;