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Article (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions spéciales d'emploi des produits explosifs autorisés dans les travaux souterrains des mines de charbon à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1A, art. 69, paragraphe 5))

Article (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions spéciales d'emploi des produits explosifs autorisés dans les travaux souterrains des mines de charbon à risque de grisou ou de poussières inflammables (Explosifs, première partie, 1A, art. 69, paragraphe 5))

Art. 7. - En mine franchement ou épisodiquement grisouteuse:
Dans un chantier en avancement, appartenant au troisième type au sens de l'article 3, le charbon abattu par un tir doit avoir été enlevé avant le tir suivant;