Article (Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des véhicules sur piste utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en oeuvre de produits explosifs à front des chantiers (Explosifs, première partie, 1A, art. 64))
Art. 4. - Sur un véhicule, les produits explosifs doivent être disposés, ou protégés par une isolation thermique et coupe-feu, pour en éviter l'échauffement dangereux par le moteur et ses accessoires, ainsi que, le cas échéant, par le ralentisseur électrique ou électromagnétique.