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Article (Arrêté du 23 septembre 1992 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'anémie infectieuse des équidés)

Article (Arrêté du 23 septembre 1992 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'anémie infectieuse des équidés)

Art. 1er. - Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme:
a) Equidé suspect d'anémie infectieuse: équidé présentant des signes cliniques généraux tels qu'un état typhique ou un syndrome «anémie» ou un amaigrissement, accompagnés d'hyperthermie qui ne peuvent être rapportés d'une façon certaine à une autre étiologie;
b) Equidé infecté d'anémie infectieuse: équidé présentant un résultat positif:
- soit à une épreuve d'immunodiffusion en gélose dite «test de Coggins»;
- soit à un examen permettant la mise en évidence de l'agent viral à partir de prélèvements pratiqués sur l'animal;
- soit à toute autre épreuve autorisée par le ministre de l'agriculture et de la forêt;
c) Equidé contaminé d'anémie infectieuse: équidé appartenant à un établissement où a été trouvé un équidé infecté d'anémie infectieuse;
d) Etablissement: ensemble de locaux réunis sur un même lieu géographique,
où sont entretenus des équidés sous la responsabilité d'un personnel commun.