Article (Décret no 92-903 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine)
Art. 17. - A l'issue des épreuves orales, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.