Article (Décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des    établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
 Art. 57. - Les techniciens de laboratoire appartenant au grade de technicien     sont soumis aux règles d'avancement d'échelon fixées par les articles 2 et 4     du décret du 20 septembre 1973 susvisé.