Article (Décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des    établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
 Art. 22. - Peuvent être détachés dans le corps des aides de laboratoire des     établissements d'enseignement régis par le présent décret, après avis de la     commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p. 100     de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des     collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent     exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.