Article (Décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur)
Art. 14. - Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe toute personne qui n'aura pas présenté immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations, déclarations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un navire de plaisance à moteur en application du présent décret.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations, déclarations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un navire de plaisance à moteur en application du présent décret, n'aura pas présenté ces documents avant l'expiration de ce délai.