Article (Arrêté du 26 octobre 1992 fixant les conditions de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles)
Art. 5. - Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats proposés par le jury.
Le nombre total des candidats reçus sur chaque liste ne peut excéder le nombre de postes vacants prévus dans les deux régimes, pour la même discipline professionnelle, au titre de l'année civile du recrutement.
Le jury peut établir, également par ordre de mérite, une liste complémentaire. Pour chaque discipline, le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 30 p. 100 du nombre des inscrits sur la liste principale.
La validité des listes cesse automatiquement à la date de publication des listes issues des concours suivants.
Après chaque concours, le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, procède, par un arrêté publié au Journal officiel, à l'inscription, dans les conditions prévues au présent article, des candidats proposés par les jurys compétents.
Tout candidat inscrit sur une des listes d'admission qui refuse d'accepter un poste peut être radié de cette liste.