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Article (Décret no 92-1164 du 22 octobre 1992 complétant le règlement général des industries extractives institué par décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)

Article (Décret no 92-1164 du 22 octobre 1992 complétant le règlement général des industries extractives institué par décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)

C HAPITRE II


Entrepôts de produits explosifs


Article 56


Accès aux travaux souterrains


1. En dehors des périodes d'activité normale, les accès aux travaux souterrains dans lesquels existe un entrepôt de produits explosifs doivent être fermés à leur débouché au jour par un dispositif opposant une grande résistance à l'effraction.
Lorsque ces accès ne peuvent être maintenus fermés, ils doivent faire l'objet d'une surveillance permanente.
2. Le préfet peut dispenser l'exploitant des obligations prévues au paragraphe 1 dans le cas des puits dont la profondeur et les équipements sont de nature à apporter une garantie suffisante contre les intrusions.