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Article (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)

Article (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)

Art. 26. - Sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, au grade d'infirmier de classe normale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les infirmiers des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 487.