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Article (Décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)

Article (Décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)

Art. 18. - Le détachement dans le cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs intervient:
1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'assistant principal socio-éducatif s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422;
2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au mois égal à 593, dans le grade d'assistant socio-éducatif s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 322.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.