Article (Arrêté du 14 décembre 1992 fixant les modalités du contrôle financier sur le Centre national de documentation pédagogique et les centres régionaux de documentation pédagogique)
Art. 8. - Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître aux ordonnateurs les raisons de l’ajournement ou du refus de visa. 1l ne peut être passé outre à ce refus que sur décision expresse du ministre chargé du budget.