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Article (Arrêté du 14 décembre 1992 fixant les modalités du contrôle financier sur le Centre national de documentation pédagogique et les centres régionaux de documentation pédagogique)

Article (Arrêté du 14 décembre 1992 fixant les modalités du contrôle financier sur le Centre national de documentation pédagogique et les centres régionaux de documentation pédagogique)


Art. 8. - Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître aux ordonnateurs les raisons de l’ajournement ou du refus de visa. 1l ne peut être passé outre à ce refus que sur décision expresse du ministre chargé du budget.