Article (Arrêté du 14 décembre 1992 fixant les modalités du contrôle financier sur le Centre national de documentation pédagogique et les centres régionaux de documentation pédagogique)
Art. 5. - Pour l’exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titre détenus par les ordonnateurs ou les agents comptables.