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Article (Arrêté du 14 décembre 1992 fixant les modalités du contrôle financier sur le Centre national de documentation pédagogique et les centres régionaux de documentation pédagogique)

Article (Arrêté du 14 décembre 1992 fixant les modalités du contrôle financier sur le Centre national de documentation pédagogique et les centres régionaux de documentation pédagogique)


Art. 5. - Pour l’exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titre détenus par les ordonnateurs ou les agents comptables.