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Article (LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières (1))

Article (LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières (1))


Art. 3. - I. - La première phrase du premier alinéa de l’article 5 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L’autorisation prévue à l’article 3 est accordée par le représentant de l’Etat dans le département, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l’article ter et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d’Etat, inclut, notamment, des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de défense de l’environnement et des personnalités compétentes. »
II. - Dans la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, les mots : « conseil départemental d’hygiène » sont remplacés par les mots : « commission départementale consultative compétente ».