Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 231. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, l’article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander ... (le reste sans changement). »
II. - Dans le cas où la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation et qu’une prolongation supplémentaire est envisagée, le délai mentionné au premier alinéa est porté à quarante-huit heures.